1. Le montant des dépenses devant être remboursées à l'Institut national de recherche et de sécurité et au Laboratoire national d'essais par les demandeurs de visas d'examen technique est fixé forfaitairement chaque année, pour les deux catégories de machines concernées, dans un barème approuvé par le ministre chargé du travail et publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 août 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1985.
TexteArrêté du 19 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677794
Texte parentLEGITEXT000006072521
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