1. Afin de permettre de faire courir les délais prévus à l'article R. 233-58 du code du travail, les organismes désignés par le présent arrêté adressent au demandeur du visa d'examen technique un avis de recevabilité de son dossier au regard des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Arrêté du 19 août 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1985.
TexteArrêté du 19 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677797
Texte parentLEGITEXT000006072521
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