1. Les autorisations provisoires délivrées jusqu'au 31 décembre 1985 en application des dispositions de l'article R. 233-54 du code du travail demeurent valides.
Arrêté du 19 août 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 7 septembre 1985.
TexteArrêté du 19 août 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677799
Texte parentLEGITEXT000006072521
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