1. Le temps passé à la douche ou au nettoyage corporel, rémunéré comme temps de travail normal, est au minimum d'un quart d'heure et au maximum d'une heure, déshabillage et rhabillage compris.
Arrêté du 3 octobre 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 15 octobre 1985.
TexteArrêté du 3 octobre 1985
IdentifiantLEGIARTI000006677805
Texte parentLEGITEXT000006072522
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