Arrêté du 25 juillet 1974 · Article

Article ANNEXE art. 1

Article en vigueur depuis le 13 août 1974.

TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
  1. Annexes
  2. Dispositions générales
  3. Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
IdentifiantLEGIARTI000006677821
Texte parentLEGITEXT000006072524
Référencearticle ANNEXE art. 1 de l'arrêté du 25 juillet 1974 (version du 13 août 1974)Légifrance →

1. a) Etablissements nouveaux :

2. L'atelier d'extraction doit être installé à l'air libre, en dehors de toute zone urbaine à trente mètres au moins de tout autre bâtiment ou installation.

3. Toutefois, cette distance pourra exceptionnellement être réduite à quinze mètres par rapport, d'une part, à l'enceinte extérieure de l'établissement, d'autre part, à des voies de circulation intérieures strictement réservées au passage du personnel et des véhicules, à condition que cette enceinte ou ces voies soient protégées par un mur d'une hauteur de deux mètres, étanche aux vapeurs de solvant, dépourvu d'ouverture et d'une longueur telle que la distance à parcourir par les vapeurs de solvant se dégageant accidentellement de l'atelier pour atteindre l'extérieur de l'établissement ou les voies de circulation soit au moins égale à trente mètres.

4. b) Etablissements existant à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions et pour lesquelles les conditions stipulées en a ne sont pas réalisées :

5. L'atelier doit être séparé des bâtiments et des installations mitoyennes par un espace libre de dix mètres au moins, et il doit comporter des murs coupe-feu conçus pour résister à une éventuelle explosion.

6. Si l'extraction est effectuée dans un atelier fermé, les murs de ce dernier doivent être aveugles jusqu'à une hauteur de cinq mètres et comporter une ossature en matériaux incombustibles et résistant au feu. L'entrée de l'atelier doit être munie d'un sas.

7. La toiture doit être réalisée en matériaux incombustibles et légers afin d'offrir le moins de résistance possible en cas d'explosion. Elle doit comporter des ouvertures (lanterneaux, etc.) permettant l'aération de l'atelier. Les planchers intermédiaires, s'il en existe, doivent être à claire-voie ou comporter des ouvertures en nombre suffisant judicieusement placées pour permettre la libre circulation de l'air et des vapeurs de solvant inflammable accidentellement répandues.

8. Le bâtiment dans lequel est installé l'atelier d'extraction ne doit comporter ni sous-sol ni caves.

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