Arrêté du 25 juillet 1974 · Article

Article ANNEXE art. 19

Article en vigueur depuis le 13 août 1974.

TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre III : Stockage
  1. Annexes
  2. Dispositions générales
  3. Titre III : Stockage
IdentifiantLEGIARTI000006677839
Texte parentLEGITEXT000006072524
Référencearticle ANNEXE art. 19 de l'arrêté du 25 juillet 1974 (version du 13 août 1974)Légifrance →

1. L'emmagasinage autrement qu'en silos de produits ou de marchandises combustibles doit s'effectuer par lots de surface limitée desservis par des couloirs libres de deux mètres de largeur au moins, chaque lot étant séparé des lots voisins par des intervalles d'un mètre au moins. Les piles de graines et de tourteaux doivent être établies à un mètre au moins des murs du magasin. Un espace libre d'un mètre au moins doit être ménagé au-dessus des sommets des piles.

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