Arrêté du 25 juillet 1974 · Article

Article ANNEXE art. 21

Article en vigueur depuis le 13 août 1974.

TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre III : Stockage
  1. Annexes
  2. Dispositions générales
  3. Titre III : Stockage
IdentifiantLEGIARTI000006677841
Texte parentLEGITEXT000006072524
Référencearticle ANNEXE art. 21 de l'arrêté du 25 juillet 1974 (version du 13 août 1974)Légifrance →

1. Le stockage des liquides inflammables non assujettis aux réglementations en vigueur doit être effectué dans les locaux ou emplacements spéciaux aménagés à cet effet et disposés de façon à retenir la totalité de ces liquides en cas de fuite.

2. Les objets solides facilement inflammables tels que fibres de bois, pailles, sacs, emballages montés doivent également être stockés sur parc ou dans des locaux spéciaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.