Arrêté du 25 juillet 1974 · Article

Article ANNEXE art. 22

Article en vigueur depuis le 15 avril 1977.

TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre IV : Protection contre le feu
  1. Annexes
  2. Dispositions générales
  3. Titre IV : Protection contre le feu
IdentifiantLEGIARTI000006677842
Texte parentLEGITEXT000006072524
Référencearticle ANNEXE art. 22 de l'arrêté du 25 juillet 1974 (version du 15 avril 1977)Légifrance →

1. Tous foyers, flammes, moteurs ou appareils susceptibles de produire des étincelles sont interdits à l'intérieur des différentes zones neutralisées définies par les distances fixées à l'article 1er.

2. Si un camion ou véhicule automobile doit s'approcher exceptionnellement d'un atelier d'extraction à une distance inférieure à celles fixées à l'article 1er pour un chargement ou un déchargement, ces derniers doivent être effectués moteur arrêté.

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