Arrêté du 25 juillet 1974 · Article

Article ANNEXE art. 25

Article en vigueur depuis le 15 avril 1977.

TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre IV : Protection contre le feu
  1. Annexes
  2. Dispositions générales
  3. Titre IV : Protection contre le feu
IdentifiantLEGIARTI000006677845
Texte parentLEGITEXT000006072524
Référencearticle ANNEXE art. 25 de l'arrêté du 25 juillet 1974 (version du 15 avril 1977)Légifrance →

1. Dans l'atelier d'extraction et les autres locaux dans lesquels sont manipulés des solvants inflammables, les installations électriques doivent être d'un type utilisable dans les atmosphères explosives (1).

2. Les installations électriques doivent être vérifiées tous les six mois par un organisme agréé par le ministre du travail.

3. Il doit être prévu un éclairage de sécurité permettant au personnel d'assurer les manoeuvres nécessaires en cas d'interruption de l'éclairage normal. S'il est fait usage de lampes portatives, elles doivent être d'un modèle du type Sûreté Pétrole.

4. (1) Pour le matériel électrique, voir les dispositions du décret n° 60-295 du 28 mars 1960 portant règlement sur le matériel électrique utilisable dans les atmosphères explosives et des textes pris pour son application; pour les canalisations électriques, voir les normes NF C-15100, NF E-29025 et NF-03601.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.