1. Les mesures de prévention et de lutte contre l'incendie doivent être déterminées avec les services publics d'incendie. Une liaison téléphonique directe doit, notamment, être établie avec ces services. Le bon fonctionnement de cette ligne sera, d'un commun accord, périodiquement vérifié.
Arrêté du 25 juillet 1974 · Article
Article ANNEXE art. 27
Article en vigueur depuis le 13 août 1974.
TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre V : Lutte contre le feu
- Annexes
- Dispositions générales
- Titre V : Lutte contre le feu
IdentifiantLEGIARTI000006677847
Texte parentLEGITEXT000006072524
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