1. Les appareils, canalisations et organes de sûreté, fonctionnant sous pression intérieure de vapeur de solvant inflammable et non assujettis aux dispositions relatives aux appareils sous pression de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrêté du 23 juillet 1943), doivent être éprouvés, avant leur mise en service, à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service et être vérifiés au moins une fois l'an par un organisme agréé.
Arrêté du 25 juillet 1974 · Article
Article ANNEXE art. 6
Article en vigueur depuis le 15 avril 1977.
TexteArrêté du 25 juillet 1974
Rattachement
Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
- Annexes
- Dispositions générales
- Titre 1er : Construction et aménagement des ateliers
IdentifiantLEGIARTI000006677826
Texte parentLEGITEXT000006072524
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