Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 1943 (version du 28 avril 1943)Légifrance →
1. Toutefois, les travaux énumérés à l'article premier ne comporteront pas l'assujettissement aux dispositions du décret du 16 octobre 1939 lorsque la fraction distillant avant 200° des produits utilisés pour leur exécution ne renfermera pas plus de 5% d'hydrocarbures benzéniques.
Nota : les présents travaux ne peuvent être effectués par les travailleurs à domicile répondant à la définition de l'article 33 du livre 1er du code du travail que dans les conditions fixées à l'article L721-22 du code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.