1. En ce qui concerne la cheminée prévue au second alinéa de l'article 4, des dispenses pourront, après justification, être accordées par la Caisse régionale de Sécurité Sociale compétente.
Arrêté du 27 juin 1963 · Article
Article ANNEXE art. 10
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1964.
TexteArrêté du 27 juin 1963
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
- Annexes
- DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006677915
Texte parentLEGITEXT000006072536
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