Référencearticle ANNEXE art. 3 de l'arrêté du 27 juin 1963 (version du 13 juillet 1964)Légifrance →
1. Les brûleurs, veilleuses et organes sensibles des dispositifs de sécurité des appareils de chauffage doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir être heurtés par le personnel, les produits en cours de manutention ou par ces produits à la suite de chute accidentelle, lorsque ces derniers sont suspendus aux plafonds des chambres.
2. A défaut de pouvoir réaliser une telle disposition, ces parties d'appareillage doivent être protégées par une claire-voie enveloppante et indéformable.
3. COMMENTAIRE TECHNIQUE.
4. De telles claires-voies peuvent être constituées par une sorte de cage grillagée à mailles très larges n'influençant aucunement ni les conditions de chauffage de la chambre ni les conditions de fonctionnement des dispositifs de sécurité.
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