Arrêté du 27 juin 1963 · Article

Article ANNEXE art. 5

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1964.

TexteArrêté du 27 juin 1963
Rattachement
DISPOSITION GENERALES
  1. Annexes
  2. DISPOSITION GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006677916
Texte parentLEGITEXT000006072536
Référencearticle ANNEXE art. 5 de l'arrêté du 27 juin 1963 (version du 13 juillet 1964)Légifrance →

1. Les portes des chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement de l'intérieur vers l'extérieur.

2. Ces portes doivent comporter un hublot disposé de façon que le personnel puisse, de l'extérieur, surveiller l'intérieur des chambres.

3. Lorsque les appareils de chauffage ont leurs manettes de commande situées à l'extérieur des chambres, un hublot particulier doit être aménagé dans les trappes permettant d'accéder à ces appareils lors de leur allumage.

4. Au voisinage immédiat de la porte d'une chambre et à l'extérieur de cette dernière doit être monté un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006677916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.