Arrêté du 27 juin 1963 · Article

Article ANNEXE art. 6

Article en vigueur depuis le 13 juillet 1964.

TexteArrêté du 27 juin 1963
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
  1. Annexes
  2. DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006677911
Texte parentLEGITEXT000006072536
Référencearticle ANNEXE art. 6 de l'arrêté du 27 juin 1963 (version du 13 juillet 1964)Légifrance →

1. Dans le cadre des mesures auxquelles doit satisfaire l'équipement électrique des locaux de travail, les parties électriques des thermostats d'ambiance éventuellement utilisés seront normalement placées à l'extérieur des chambres. Elles ne peuvent être placées à l'intérieur que si elles sont d'un type antidéflagrant.

2. L'intérieur des chambres ne doit comporter aucune prise de courant.

3. COMMENTAIRE TECHNIQUE.

4. Il est rappelé que les mesures visées à l'article 6 du présent règlement sont celles faisant l'objet du paragraphe 7 de l'arrêté type préfectoral n° 202 fixant les prescriptions générales à imposer aux ateliers de maturation, mûrissage ou déverdissage de fruits et légumes.

5. Indépendamment des mesures visées par l'arrêté type préfectoral précité, il est également rappelé que l'équipement électrique des divers locaux de travail doit satisfaire aux exigences de l'article 210 (mesures de protection contre la mise sous tension accidentelle des masses métalliques au sein de locaux humides) de la norme française NFC 15-100: "Règles pour l'exécution et l'entretien des installations électriques de première catégorie", éditée par l'union technique de l'électricité.

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