1. Toutes les canalisations de gaz, les vannes, les appareils de chauffage ainsi que les dispositifs de commande et de sécurité doivent faire semestriellement l'objet d'une vérification de bon fonctionnement. La date de cette vérification ainsi que les noms et qualité de la personne responsable chargée de l'effectuer doivent être consignés sur un registre spécial. Le cas échéant, les réparations nécessaires seront effectuées sans délai.
Arrêté du 27 juin 1963 · Article
Article ANNEXE art. 8
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1964.
TexteArrêté du 27 juin 1963
Rattachement
DISPOSITIONS GENERALES
- Annexes
- DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000006677913
Texte parentLEGITEXT000006072536
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.