1. L'autorisation visée à l'article 7 ci-dessus peut être limitée au prélèvements à l'exclusion du comptage. Elle peut prévoir la possibilité pour l'inspecteur du travail de demander au chef d'établissement de faire procéder sur un ou plusieurs postes de travail à des mesures contradictoires par un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé du travail après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L'autorisation est révocable.
Arrêté du 25 août 1977 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 novembre 1978.
TexteArrêté du 25 août 1977
RattachementSection II : Organismes chargés des contrôles d'empoussièrement.
IdentifiantLEGIARTI000006677962
Texte parentLEGITEXT000006072541
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