1. Doit être indiquée la forme sous laquelle la substance est commercialisée soit à l'état pur soit incluse à des préparations ou matériels, ainsi que les conditionnements de ces différentes formes éventuellement pour les substances solides, l'état d'agrégation et le spectre granulométrique approximatif des particules. La nature des emballages prévus pour la substance ou ses préparations doit être précisée.
Arrêté du 20 septembre 1979 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1979.
TexteArrêté du 20 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006678112
Texte parentLEGITEXT000006072566
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