1. Conformément à l'article R. 231-54-III du code du travail, le fabricant ou l'importateur fait connaître à l'organisme agrée celles des informations fournies dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces informations peuvent figurer dans le dossier sous forme de documents séparés.
Arrêté du 20 septembre 1979 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 28 septembre 1979.
TexteArrêté du 20 septembre 1979
IdentifiantLEGIARTI000006678115
Texte parentLEGITEXT000006072566
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