Arrêté du 20 septembre 1979 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1979.

TexteArrêté du 20 septembre 1979
RattachementSection III : des essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive et irritante, de mutagenèse à court terme
IdentifiantLEGIARTI000006678124
Texte parentLEGITEXT000006072566
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 septembre 1979 (version du 28 septembre 1979)Légifrance →

1. Essais de toxicité aiguë.

2. 1. Les essais énumérés ci-après doivent être effectués sur un lot d'animaux mâles et un lot d'animaux femelles.

3. 2. Lorsque la substance est peu ou non volatile, deux voies d'administration doivent être utilisées, l'une étant la voie orale, l'autre étant définie en tenant compte des risques d'exposition des travailleurs à la substance.

4. 3. Lorsque la substance est susceptible d'être inhalée, un essai par voie respiratoire doit être effectué.

5. 4. Les animaux soumis aux essais sont observés durant au moins quatorze jours. Les symptômes et les effets sur les organes essentiels sont décrits.

6. a) Administration par voie orale.

7. Elle est effectuée sur le rat de préférence par gavage gastrique. La dose létale 50 (DL 50 ou dose létale 50

8. p. 100) estimée au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel.

9. b) Administration par voie respiratoire.

10. Elle est effectuée sur le rat. Les concentrations sont choisies de telle sorte que les animaux soient exposés durant une période minimale de quatre heures.

11. La concentration létale 50 (CL 50 ou concentration létale 50 p. 100) au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par litre avec indication de la durée d'exposition.

12. Pour les gaz et les vapeurs, la CL 50 peut être exprimée en centimètres cubes par litre ou en centimètres cubes par mètre cube.

13. c) Administration par voie percutanée.

14. Elle est effectuée de préférence sur le lapin. La DL 50 au quatorzième jour est exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel.

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