1. Dans les travaux d'exploitation et de recherche des mines et carrières visés à l'article 10-1 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, les lampes amovibles neuves dites baladeuses, qu'elles soient ou non tenues à la main, mises en service à compter de la date d'entrée en application du décret susvisé, doivent être conformes aux dispositions de la norme NF-C 61-710 et de ses additifs 1 à 3 ; cette norme a été homologuée par arrêtés des 31 octobre 1959, 25 février 1963 et 23 septembre 1968.
Arrêté du 10 janvier 1976 · Article
Article Annexe 11-2
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1976.
TexteArrêté du 10 janvier 1976
Rattachement
Mise en service dans les mines et carrières d'appareils d'éclairage électrique à main dits "lampes baladeuses".
- Annexes
- Mise en service dans les mines et carrières d'appareils d'éclairage électrique à main dits "lampes baladeuses".
IdentifiantLEGIARTI000006678216
Texte parentLEGITEXT000006072585
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