1. Les canalisations aériennes et les canalisations souterraines, enterrées ou non, quels que soient leur nature ou leur objet, appartenant aux installations électriques visées à l'article 10-1 du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976, à l'exception de celles qui sont établies dans les travaux du fond, sont soumises aux prescriptions qui les concernent des titres Ier et III de l'arrêté du 13 février 1970 relatif aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, dans la mesure où lesdites prescriptions ne sont pas contraires à celles du décret du 9 janvier 1976 susvisé.
Arrêté du 10 janvier 1976 · Article
Article Annexe 12-5
Article en vigueur depuis le 20 janvier 1976.
TexteArrêté du 10 janvier 1976
Rattachement
Canalisations électriques aériennes et canalisations électriques souterraines.
- Annexes
- Canalisations électriques aériennes et canalisations électriques souterraines.
IdentifiantLEGIARTI000006678219
Texte parentLEGITEXT000006072585
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