Arrêté du 10 janvier 1976 · Article

Article Annexe 13-2

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1976.

TexteArrêté du 10 janvier 1976
Rattachement
Dispense de mise à la terre ou d'interconnexion des masses ou de contrôle permanent d'isolement de certaines installations électriques.
  1. Annexes
  2. Dispense de mise à la terre ou d'interconnexion des masses ou de contrôle permanent d'isolement de certaines installations électriques.
IdentifiantLEGIARTI000006678221
Texte parentLEGITEXT000006072585
Référencearticle Annexe 13-2 de l'arrêté du 10 janvier 1976 (version du 20 janvier 1976)Légifrance →

1. Art. 1er. - Tout matériel alimenté sous une tension des classes T.B.T. et B.T. peut être dispensé de la mise à la terre et de l'interconnexion des masses s'il est de la classe II au sens de la norme en vigueur relative à la protection contre les chocs électriques et sans préjudice des dispositions à prendre dans les chantiers humides.

2. Art. 2. - Peuvent être dispensées de la mise à la terre et du contrôle permanent d'isolement les installations de la classe B.T. alimentées par un transformateur ou par un moteur générateur à enroulements séparés, présentant toute garantie du maintien de la séparation des circuits, dont le primaire est lui-même de la classe B.T. ou M.T., si elles satisfont simultanément aux conditions ci-après :

3. a) Etre de faible étendue et n'intéresser qu'un nombre restreint de matériels rassemblés dans un même local ou sur un même lieu de travail, ces matériels ayant leurs masses reliées par un conducteur de protection ;

4. b) N'avoir leurs conducteurs actifs en aucun de leurs points en liaison avec la terre ou avec un conducteur quelconque d'une autre installation ;

5. c) Faire l'objet d'une vérification fréquente de la bonne isolation de tous leurs éléments actifs.

6. En outre, si le transformateur d'alimentation est du type mobile, il ne doit alimenter qu'un seul matériel et être de la classe II ou équivalent au sens de la norme en vigueur relative à la protection contre les chocs électriques.

7. Art. 3. - Dans les locaux ou lieux de travail dont toutes les parties conductrices accessibles, y compris le plancher, sont isolées de la terre, la liaison à la terre n'est pas exigée mais toutes ces parties conductrices accessibles, dont le plancher s'il est métallique, doivent être interconnectées.

8. Des précautions doivent être prises pour permettre sans risque l'accès du personnel aux locaux et lieux de travail bénéficiant de la dérogation de mise à la terre, laquelle peut s'appliquer à toutes les classes de tension sous réserve d'un niveau d'isolement suffisant.

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