Arrêté du 10 janvier 1976 · Article

Article Annexe 16-3

Article en vigueur depuis le 20 janvier 1976.

TexteArrêté du 10 janvier 1976
Rattachement
Documents à tenir à jour concernant les installations électriques des mines et carrières.
  1. Annexes
  2. Documents à tenir à jour concernant les installations électriques des mines et carrières.
IdentifiantLEGIARTI000006678224
Texte parentLEGITEXT000006072585
Référencearticle Annexe 16-3 de l'arrêté du 10 janvier 1976 (version du 20 janvier 1976)Légifrance →

1. Art. 1er. - Le schéma visé à l'article 16-3 (par. I) du règlement annexé au décret n° 76-48 du 9 janvier 1976 précise notamment l'emplacement des usines, sous-stations, postes de transformation et canalisations. Sur ce schéma figurent la nature et la tension de l'installation ainsi que les sections des conducteurs utilisés dans les canalisations.

2. Le schéma visé à l'alinéa ci-dessus est accompagné d'une notice explicative ou d'une légende indiquant en particulier les mesures prises pour assurer la protection du personnel contre les contacts directs ou indirects et pour prévenir les brûlures et incendies.

3. Art. 2. - Le tracé des canalisations souterraines enterrées est relevé sur un plan permettant de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille.

4. Art. 3. - Le registre établi et tenu à jour en application de l'article 16-3 (par. I) du règlement annexé au décret susvisé peut intéresser l'ensemble des installations électriques d'une même exploitation ou dépendance. Sur ce registre sont consignés, par ordre chronologique, les faits importants relatifs aux installations et, notamment, les incidents survenus, les modifications dont elles ont été l'objet, les vérifications effectuées ainsi que les nom et qualités des personnes qui les ont effectuées, les rapports établis à la suite des vérifications et les justifications des travaux et modifications ayant permis de porter remède aux défectuosités constatées.

5. Art. 4. - Les schémas et notices visés à l'article 1er doivent être mis à jour au moins une fois par an.

6. Le plan des canalisations souterraines visé à l'article 2 doit être mis à jour au fur et à mesure des modifications relatives à ces canalisations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.