1. Les agents affectés à ces travaux doivent être inscrits sur une liste particulière. Outre l'instruction prévue à l'article 15-6 du règlement susvisé, ils doivent avoir reçu une formation spéciale en matière d'aérage et de grisou.
Arrêté du 8 janvier 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 janvier 1986.
TexteArrêté du 8 janvier 1986
IdentifiantLEGIARTI000006678357
Texte parentLEGITEXT000006072605
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