1. Les matériaux du bouclier et du carter de protection doivent être résistants aux intempéries, ne pas perdre leurs qualités mécaniques en cas de froid et être solides. Le carter de protection peut comporter une embase rigide prolongée par un manchon souple.
Arrêté du 2 décembre 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1988.
TexteArrêté du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006678521
Texte parentLEGITEXT000006072612
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