1. L'ensemble de la protection constitué par le bouclier lié au tracteur, le protecteur de l'arbre de transmission à cardans et le carter lié à la machine doit assurer qu'aucune partie de l'arbre ou des cardans ou du limiteur de couple ou de roue libre ne soit exposée au contact de l'opérateur, dans les limites d'angularité admissibles pour son fonctionnement et préconisées par le fabricant de l'arbre à cardans.
Arrêté du 2 décembre 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 1987.
TexteArrêté du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006678524
Texte parentLEGITEXT000006072612
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