1. Le bouclier de protection du tracteur et la partie rigide du carter de protection de la machine doivent être capables de supporter un poids de 1 200 N, sauf dans le cas où ils sont conçus pour ne pas pouvoir être employés comme marche.
Arrêté du 2 décembre 1986 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 janvier 1988.
TexteArrêté du 2 décembre 1986
IdentifiantLEGIARTI000006678526
Texte parentLEGITEXT000006072612
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