Arrêté du 23 novembre 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 29 janvier 1983.

TexteArrêté du 23 novembre 1982
RattachementChapitre 3 : Certificats de conformité ou de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000006678937
Texte parentLEGITEXT000006072624
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 novembre 1982 (version du 29 janvier 1983)Légifrance →

1. Chacun des organismes agréés tient à la disposition du ministre chargé de l'industrie un exemplaire des documents descriptifs de chaque matériel électrique, les résultats des essais, épreuves et vérifications et le certificat de conformité ou de contrôle.

2. Les organismes agréés communiquent chaque année au ministre chargé de l'industrie la liste des matériels électriques ayant reçu un certificat de conformité ou de contrôle.

3. En outre pour les matériels électriques certifiés dans le cadre des normes harmonisées :

4. - une copie du certificat de conformité est transmise à la commission des communautés européennes et aux Etats membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat ;

5. - l'organisme agréé qui procède aux vérifications et épreuves du matériel électrique en établit un procès-verbal tenu à la disposition des Etats membres ;

6. - les documents utilisés pour la certification du matériel électrique et conservés par l'organisme agréé sont tenus, en cas de besoin, à la disposition de la commission et des autres Etats membres en vue d'un examen particulier en matière de sécurité, le caractère confidentiel de ces documents étant respecté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.