1. le certificat médical prévu par l'article 5 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967 est établi autant que possible par un pédiatre qualifié. Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin dont la personne ou l'association, intermédiaire d'adoption, s'est assuré le concours, à charge pour ce médecin d'en informer, dans des conditions assurant la conservation du secret professionnel, la personne ou les époux qui recueillent l'enfant en vue d'adoption.
Arrêté du 25 janvier 1967 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er février 1967.
TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684875
Texte parentLEGITEXT000006072647
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