Arrêté du 25 janvier 1967 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 1967.

TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684876
Texte parentLEGITEXT000006072647
Référencearticle 5 de l'arrêté du 25 janvier 1967 (version du 1er février 1967)Légifrance →

1. Dans chaque département, le préfet arrête, sur la proposition du médecin inspecteur départemental de la santé, la liste des neuropsychiatres qualifiés et des médecins attachés à un dispensaire d'hygiène mentale qui seront habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6 (3.)du décret n° 67-43 du 12 janvier 1967.

2. Cette liste comporte au minimum trois noms dans les départements dont la population est inférieure à 400.000 habitants et au minimum six noms dans les autres départements. Dans les deux cas, un ou plusieurs des praticiens désignés peuvent exercer dans un département limitrophe.

3. La liste est tenue à la disposition des intéressés à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.

4. L'attestation, librement rédigée quant à ses observations et motivations, comporte obligatoirement en son début l'indication de l'identité dûment vérifiée de la personne ou du couple marié qui en fait l'objet ; à la fin, à l'exclusion de toute autre formule, l'un des deux avis suivants : "En conséquence, il ne paraît pas exister d'inconvénients (ou il paraît exister des inconvénients) d'ordre psychologique à la réalisation du projet d'adoption formé par M... (Mme, Mlle) ou par M. et Mme...".

5. Cette attestation est adressée par le praticien qui l'a établie au médecin inspecteur départemental de la santé du département où l'enfant sera éventuellement accueilli. Ce médecin informe le préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, de la délivrance de l'attestation et de l'avis terminal qu'elle contient conformément à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.