Arrêté du 25 janvier 1967 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 1967.

TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684878
Texte parentLEGITEXT000006072647
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 janvier 1967 (version du 1er février 1967)Légifrance →

1. La personne ou l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption adresse au préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les résultats de l'enquête à laquelle elle a fait procéder sur les conditions matérielles et morales de l'accueil de l'enfant, conformément à l'article 6 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967.

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