1. La personne ou l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption adresse au préfet, sous le timbre de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, les résultats de l'enquête à laquelle elle a fait procéder sur les conditions matérielles et morales de l'accueil de l'enfant, conformément à l'article 6 du décret n° 67-45 du 12 janvier 1967.
Arrêté du 25 janvier 1967 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er février 1967.
TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684878
Texte parentLEGITEXT000006072647
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