1. Dès réception du dossier de projet de placement en vue d'adoption, constitué conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, le préfet, dans un délai d'un mois, fait procéder par un assistant ou une assistante du service social au contrôle sur place des renseignements fournis et peut s'opposer au placement. En ce cas, il notifie l'opposition à la personne ou à l'association autorisée comme intermédiaire d'adoption.
Arrêté du 25 janvier 1967 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er février 1967.
TexteArrêté du 25 janvier 1967
IdentifiantLEGIARTI000006684879
Texte parentLEGITEXT000006072647
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