Référencearticle 9 de l'arrêté du 25 janvier 1967 (version du 1er février 1967)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 5 et 6 du présent arrêté sont applicables aux placements en vue d'adoption des pupilles de l'Etat.
2. Toutefois, lorsque les adoptants éventuels ne résident pas dans le département dont relève le pupille, le préfet de leur résidence adresse au préfet-tuteur la copie intégrale des documents qu'il a reçus en application de l'alinéa précédent.
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