1. Doivent être déclarés par la personne responsable de leur organisation tous les séjours réunissant au moins douze mineurs de plus de quatre ans pour une durée de plus de cinq nuits. Le déclarant doit être âgé d'au moins vingt et un ans.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
Rattachement
B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
- OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS
- I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES
- B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006684894
Texte parentLEGITEXT000006072648
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