Arrêté du 19 mai 1975 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.

TexteArrêté du 19 mai 1975
Rattachement
B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
  1. OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENTS
  2. I - ETABLISSEMENTS ET SEJOURS DE VACANCES
  3. B. - DECLARATION DES SEJOURS DE VACANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006684896
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. La déclaration de séjour est adressée en double exemplaire au préfet du département de la résidence du déclarant et comporte les éléments suivants :

2. a) Renseignements sur la personne morale ou physique organisatrice : nom, prénoms, profession, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, titre, nature juridique, siège social de la personne morale organisatrice. Déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;

3. b) Renseignements sur le directeur du séjour : nom, prénoms, profession, adresse, numéro de téléphone, brevets et diplômes délivrés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ; déclaration concernant les dispositions de l'article 4 ci-dessus ;

4. c) Déclaration précisant que les membres de la direction et de l'encadrement ne sont pas frappés des interdictions édictées par l'article 4 ci-dessus ;

5. d) Lieux utilisés pour l'hébergement. Quand ne sera pas utilisé un centre déjà régulièrement ouvert après déclaration :

6. adresse ou localisation précise, nature et consistance des installations, alimentation en eau, évacuation des eaux et matières usées, organisation du service sanitaire. Dans le cas d'une activité itinérante des indications seront fournies pour les divers lieux d'hébergement prévus ;

7. e) Nombre des participants par groupe d'âge et sexe ;

8. f) Renseignements sur le nombre, l'âge et la qualification des animateurs prévus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.