Arrêté du 19 mai 1975 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.

TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684882
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. Est considéré comme centre de vacances tout établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans.

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