1. Est considéré comme centre de vacances tout établissement permanent ou temporaire où sont collectivement hébergés hors du domicile familial, à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs, des mineurs âgés de plus de quatre ans.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684882
Texte parentLEGITEXT000006072648
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