1. Lorsque des mineurs protégés au titre du décret n. 60-94 du 29 janvier 1960, mineurs français ou résidant habituellement en France, sont hébergés à l'étranger avec l'intervention de personnes morales ou physiques françaises doivent être observées, outre les règles résultant de la législation du pays de séjour, les règles de protection française. En particulier la déclaration de séjour incombant aux organisateurs de ces séjours, doit être faite. Les organismes ou personnes assurant le placement à l'étranger de jeunes Français ou de mineurs résidant habituellement en France, doivent veiller à l'observation des dispositions de protection française.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
Rattachement
III. - HEBERGEMENT A L'ETRANGER.
- OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS ET ORGANISATION DE SEJOURS COLLECTIFS ET CENTRES DE PLACEMENT
- III. - HEBERGEMENT A L'ETRANGER.
IdentifiantLEGIARTI000006684912
Texte parentLEGITEXT000006072648
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