1. Est considéré comme assurant un placement de vacances toute personne morale ou physique qui, moyennant une contribution pécuniaire ou après placement par l'intermédiaire de tiers, procure leur hébergement à des mineurs isolés âgés de plus de quatre ans à l'occasion de leurs vacances scolaires, de leurs congés professionnels ou de leurs loisirs.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684884
Texte parentLEGITEXT000006072648
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.