RattachementI. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006684920
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 32 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →
1. Sauf au cas où la santé, la moralité ou la sécurité des mineurs est immédiatement compromise, le préfet sur rapport du service d'inspection, adresse au directeur les injonctions utiles et lui impartit un délai pour remédier aux inconvénients ou abus signalés. Copie de ces injonctions est transmise au siège de l'organisme dont relève l'établissement ou le centre de placement de vacances.
2. Au cas où il n'a pas été donné suite à ces injonctions dans le délai imparti, le préfet prononce la fermeture provisoire de l'établissement ou du centre de placement de vacances.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.