1. Tout établissement ou centre de placement de vacances qui a fait l'objet d'injonctions auxquelles il n'a pas été entièrement satisfait ou qui a fait l'objet d'une mesure de fermeture provisoire ne peut accueillir des mineurs pour un nouveau séjour qu'à la condition de présenter une nouvelle déclaration d'ouverture rappelant expressément les décisions préfectorales intervenues et précisant les conditions apportées.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementI. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006684927
Texte parentLEGITEXT000006072648
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