1. Le préfet communique l'arrêté de fermeture à tout préfet intéressé. Il en rend compte immédiatement au ministre chargé de la jeunesse et des sports, au ministre de l'intérieur et au ministre de la santé. Il fait connaître aux mêmes autorités les mesures intervenues à l'égard des mineurs hébergés. Les mêmes communications et comptes rendus sont faits au cas où une mesure d'opposition à ouverture intervient en application de l'article précédent.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementI. - CONTROLE DES ETABLISSEMENTS ET CENTRES DE PLACEMENT DE VACANCES.
IdentifiantLEGIARTI000006684928
Texte parentLEGITEXT000006072648
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