Arrêté du 19 mai 1975 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.

TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementII. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006684929
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 38 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. Toute personne responsable d'avoir gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale de mineurs hébergés à l'occasion de leur séjour dans un établissement ou centre de placement de vacances peut être frappée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports de l'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.

2. Cette interdiction peut être temporaire ou permanente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.