Arrêté du 19 mai 1975 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.

TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementDISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006684885
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. Nul ne peut à quelque titre que ce soit participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'un centre de vacances ou à un placement de vacances régi par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 :

2. S'il a été condamné pour manquement à la probité ou aux moeurs ;

3. S'il est frappé de l'interdiction d'enseigner ;

4. S'il est frappé de l'interdiction de participer à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n. 60-94 du 29 janvier 1960 (art. 8) ;

5. S'il est frappé de l'interdiction édictée par l'article 9 de l'ordonnance du 2 octobre 1943 concernant les groupements de jeunesse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.