1. Un délai de huit jours est donné à l'intéressé pour prendre connaissance du dossier, et de trois semaines après cette communication ou l'expiration du premier délai pour présenter par écrit sa défense.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementII. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006684932
Texte parentLEGITEXT000006072648
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