Arrêté du 19 mai 1975 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.

TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementII. - SANCTIONS INDIVIDUELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006684935
Texte parentLEGITEXT000006072648
Référencearticle 44 de l'arrêté du 19 mai 1975 (version du 3 juin 1975)Légifrance →

1. La section permanente entend l'intéressé soit sur sa demande, soit sur celle du ministre, soit sur celle du rapporteur, soit encore si elle estime cette audition nécessaire.

2. Des témoins peuvent être convoqués dans les mêmes conditions ou entendus par commission rogatoire par un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

3. L'intéressé peut faire appel à toute personne de son choix pour l'aider dans sa défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006684935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.