1. Lorsque le service de contrôle constate des faits assez graves pour constituer l'une des infractions prévues à l'article 9 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960, le préfet signale ces faits à l'appréciation du procureur de la République compétent et en donne avis au ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Arrêté du 19 mai 1975 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 3 juin 1975.
TexteArrêté du 19 mai 1975
RattachementIII. - POURSUITES JUDICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006684943
Texte parentLEGITEXT000006072648
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.