Arrêté du 2 mars 1977 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.

TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685022
Texte parentLEGITEXT000006072651
Référencearticle 10 de l'arrêté du 2 mars 1977 (version du 29 mars 1977)Légifrance →

1. Le directeur d'un séjour d'enfants de quatre à six ans doit être âgé d'au moins vingt-cinq ans, posséder le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs assorti de l'autorisation d'exercer ou être en cours d'obtention de ce brevet. Le préfet, sur avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports et, s'il le juge opportun, du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, peut accorder une dérogation aux conditions d'âge fixées ci-dessus.

2. Il est assisté par des animateurs âgés d'au moins dix-huit ans, à raison d'un animateur au moins pour huit enfants.

3. La moitié au moins des animateurs doit être titulaire du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur de centres de vacances et de loisirs ou posséder la qualification d'animateur stagiaire.

4. Les animateurs possédant la qualification d'animateur stagiaire peuvent n'être âgés que de dix-sept ans.

5. Le centre doit disposer de la présence permanente d'un assistant sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006685022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.