1. Si des enfants de quatre à six ans sont accueillis dans un établissement réunissant des enfants plus âgés, ils doivent pouvoir disposer d'une unité indépendante dont l'effectif ne doit pas dépasser quarante.
Arrêté du 2 mars 1977 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 mars 1977.
TexteArrêté du 2 mars 1977
IdentifiantLEGIARTI000006685014
Texte parentLEGITEXT000006072651
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